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Litige

Les poursuites pour cause de fraude alimentaire

  • Jean-Luc Couture
Par Jean-Luc Couture Associé
Depuis la mondialisation des échanges commerciaux, la provenance des produits qui se retrouvent dans notre assiette est de plus en plus difficile à établir.

La notion de fraude alimentaire, quoique présente depuis les débuts du commerce moderne, est devenue d’actualité un peu partout dans le monde depuis 2013, lors de la crise de la viande chevaline au Royaume-Uni où on a découvert que la viande contenue dans des lasagnes surgelées n’était pas du bœuf, mais en fait du cheval. Depuis ce scandale, de nombreux autres lui ont succédé ce qui poussa les gouvernements de plusieurs pays à renforcer les normes alimentaires ainsi qu’à adopter des mesures punitives plus sévères en cas de dérogation volontaire ou involontaire aux lois.

 Au Québec ainsi qu’au Canada, les lois et règlements imposés aux industries agroalimentaires sont complexes et il est bien souvent facile de s’y perdre, puisque tout ne se regroupe pas dans une seule et même loi. D’ailleurs, les compétences des deux paliers de gouvernement s’entrecroisent. Il importe donc de connaître ce qu’est la fraude alimentaire d’un point de vue légal afin d’en comprendre les conséquences et les répercussions. Celles-ci peuvent être nombreuses, notamment par des poursuites judiciaires qui ont des impacts sur la réputation de l’entreprise concernée ou encore sur la réputation de l’ensemble de l’industrie.

 La fraude alimentaire peut résulter de la substitution d’un produit par un autre, d’un mauvais étiquetage ou encore d’un étiquetage trompeur. Elle peut également résulter de l’adultération d’un produit, soit lorsqu’on ajoute un produit d’une moindre valeur à un autre, par exemple l’ajout d’un agent sucrant autre que le miel dans celui-ci en omettant de mentionner l’ajout en question. Toutefois, il est important de savoir que la présence d’un corps étranger dans un produit alimentaire ne constitue pas nécessairement une fraude alimentaire.

 Il est d’ailleurs d’autant plus important de savoir qu’il est possible de voir sa responsabilité engagée en cas de faute non-intentionnelle, donc lorsqu’il n’y a pas d’intention de tromper ou encore d’intention frauduleuse dans le comportement. Le simple fait de déroger à certaines lois peut engager la responsabilité des agents de la chaine de distribution alimentaire¹ au même titre que si la faute avait été faite dans le but de tromper. Une simple erreur d’inattention ou d’insouciance peut parfois être lourde de conséquences.

 Certains acteurs seront donc à risque de poursuites comme le commerçant, le fabricant ou même l’importateur d’un produit alimentaire². Ce dernier doit donc redoubler de prudence lorsqu’il importe un produit étranger, puisque ce ne sont pas tous les pays qui ont des standards alimentaires aussi élevés qu’au Canada.

Essentiellement, les poursuites proviendront généralement d’un consommateur ou encore de plusieurs consommateurs lésés. Les poursuites criminelles seront prises par le gouvernement. Vos partenaires d’affaires pourront également se retourner contre vous si vous êtes fautifs ou avez fait de fausses représentations. Finalement, certaines poursuites pourraient être prises par vos concurrents surtout dans les cas de fausses représentations.

Il existe différents types de poursuites en cas de fraude alimentaire, notamment les poursuites criminelles et les poursuites civiles.  De plus, il y a une panoplie de recours pouvant être entrepris par plusieurs acteurs envers une entreprise ayant commis une fraude alimentaire. Il est possible de voir sa responsabilité engagée même s’il n’y avait pas d’intention de tromper ou de frauder.

Comme les conséquences peuvent être lourdes pour une entreprise non seulement sur sa réputation, mais également sur sa situation financière, il convient de redoubler de prudence, non seulement lors des contrôles à l’interne, mais aussi avec ses partenaires d’affaires. Assistez à notre déjeuner-conférence sur ce sujet afin d’en apprendre davantage sur les poursuites possibles et la responsabilité de votre organisation et de ses dirigeants!



¹ Loi sur les aliments et drogues, LRC 1985, c F-27. 

² Loi sur la concurrence, LRC 1985, c. C-34, art. 52 (2.1). 

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