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Affaires, commercial et corporatif

Québecor Média inc. c. Groupe Juste pour rire inc. : un rappel de bien rédiger vos contrats d’affaires

  • Jeanne Paquette
Par Jeanne Paquette Avocate
Une décision rendue dans le dossier très médiatisé de la vente du Groupe Juste pour rire (« JPR ») vient préciser la manière dont le droit de premier refus et le droit de première offre sont liés dans un contexte de vente d’entreprise.

La juge Marie-Anne Paquette a rejeté le 12 février dernier la demande en injonction permanente de Québecor Média inc. (« QMI »). QMI prétendait bénéficier d’un droit de premier refus, et ce, peu importe la valeur de l’offre qui serait faite par un tiers à JPR.

Les faits

  • 2012 : QMI et JPR conviennent d’une entente (l’ « Entente ») qui prévoit :
    • un droit de première offre en faveur de QMI, obligeant JPR à faire une offre en premier à QMI si elle désire vendre à un tiers;
    • une période de négociations exclusives suivant cette première offre; et
    • un droit de premier refus pour QMI advenant le cas où JPR désire vendre à un tiers à des conditions plus favorables que celles de la première offre.

      Cette entente était libellée comme suit :

      « 2. Dans l’éventualité où le Groupe JPR pendant le terme de la présente convention :

      a) reçoit une offre d’achat de bonne foi d’un tiers […] que le Groupe JPR désire accepter, ou

      b) désire vendre le Groupe JPR […], ou engager des discussions avec un tiers […],

      Groupe JPR devra (avant de vendre à un tiers […] ou, […] avant d’engager des discussions avec un tiers) d’abord offrir de vendre à Québecor Média (l’« Offre ») les actions ou les actifs de Groupe JPR […]. 

      […]

      5. Si au terme de la Période d’Offre, […] les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur une Transaction, […] Groupe JPR aura la faculté de vendre […] à tout tiers et ce, à des conditions qui ne sont pas plus favorables au tiers que celles prévues à l’Offre […].»
  • 10 décembre 2017 : JPR soumet une première offre à QMI.
  • 22 décembre 2017 : QMI répond par une contre-offre.
  • 29 décembre 2017 : JPR fait une nouvelle offre.
  • 4 janvier 2018 : la période de négociations exclusives prend fin sans que les parties se soient entendues.
  • 10 janvier 2018 : Demande en injonction permanente de QMI pour empêcher que JPR soit vendu à un concurrent.

La décision

QMI prétendait détenir un droit de premier refus à l’égard de toute offre qui serait éventuellement faite par un acquéreur potentiel à JPR.

Accordant un grand respect pour l’Entente, le Tribunal est plutôt venu préciser que QMI ne bénéficie de ce droit de premier refus que dans l’éventualité où JPR entendrait vendre son entreprise à un tiers à des conditions plus avantageuses pour le tiers que ce qui était prévu dans son offre du 10 décembre 2017.

En bref, si JPR souhaite vendre son entreprise pour moins cher ou à des conditions plus favorables que ce qu’elle a proposé à QMI dans le cadre de la première offre, QMI aura un droit de premier refus à faire valoir1. Toutefois, dans le cas contraire, QMI n’aura aucun droit de premier refus sur l’offre faite par un tiers.

La juge Paquette appuie sa décision sur le fait que l’Entente prévoit que QMI bénéficierait d’un droit de première offre ainsi que d’un droit de premier refus. Ce droit ne permet cependant pas à QMI de « tenir JPR en otage » et de bénéficier d’un droit de premier refus peu importe le prix proposé par JPR à un tiers.

En contrepartie, lier le droit de premier refus au prix de la première offre oblige JPR à faire une première offre raisonnable et sérieuse. En effet, si elle proposait dans cette première offre un prix ridiculement élevé, elle élargirait la portée du droit de premier refus de QMI, puisque JPR aurait alors l’obligation de revenir faire une offre à QMI pour toute offre d’un tiers qui serait inférieure au prix ou conditions proposés initialement à QMI.

Conclusion

C’est donc cette interaction entre les deux clauses qui est mise de l’avant ici, ce qui vient rappeler toute l’importance de la rédaction qui se doit de refléter fidèlement l’intention des deux parties.

La liberté contractuelle entre deux sociétés est primordiale. Les droits de chacune des parties qui ressortent du texte et de l’intention des signataires doivent être respectés.

Un tel jugement rappelle donc l’importance de bien rédiger vos contrats d’affaires, afin qu’ils représentent bel et bien ce que vous souhaitez. Notre équipe en droit des affaires est là pour vous conseiller et protéger vos droits dans toutes vos transactions.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou conseil!

Lien vers la décision : http://canlii.ca/t/hqcl3

** Cet article a été écrit en collaboration avec Éliane Boucher, stagiaire en droit. **


1Depuis cette décision, le Groupe JPR est arrivé à une entente avec le groupe américain ICM Partners. Cependant, puisque cette entente est à un prix moindre que l’offre faite à QMI, cette dernière a 12 jours à partir du 4 mars 2018 pour exercer son droit de premier refus.

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