Immobilier et construction
Perte d’un ouvrage
La perte de l’ouvrage est généralement définie comme un vice grave qui empêche l’immeuble de servir à l’usage pour lequel il est destiné.
Le délai de prescription pour intenter un recours découlant de la perte d’un ouvrage est de trois ans. Toutefois, l’article 2118 du Code civil du Québecétablit un régime particulier de responsabilité contre certains intervenants de la construction pour la perte de l’ouvrage. Cette « garantie » est valable pour une durée de cinq ans suivant la fin des travaux. La garantie couvre autant une perte partielle que totale, mais ne couvre pas les malfaçons. Ce régime de responsabilité précise que l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont dirigé ou surveillé les travaux, ainsi que le sous-entrepreneur, pour les travaux qu’il a exécutés, sont responsables solidairement de cette perte. Si le client découvre le vice dans les cinq ans de la fin des travaux, il n’aura donc pas à prouver une faute imputable à l’un ou à l’autre de ces intervenants pour engager leur responsabilité.
Ce droit d’action naît au moment où le client peut établir la perte de l’ouvrage et la cause qui est à l’origine de cette perte. Si le préjudice se manifeste graduellement, le délai de prescription commencera à courir au moment où il est devenu possible de faire l’appréciation de la survenance du préjudice. Dans tous les cas, le client doit entreprendre son recours dans les 3 ans de la naissance du droit d’action, même si la période de « garantie » est de 5 ans.
Notre équipe en droit de la construction pourra répondre à toutes vos questions sur vos droits en cette matière.