Faillite et insolvabilité
La faillite et les dettes non libérables
Non, il existe des exceptions. Le principe en cette matière prévoit qu’à compter de la faillite, un créancier qui détient une réclamation prouvable contre le failli ne peut plus intenter ou continuer des procédures pour recouvrer sa créance. Plus précisément, le failli est libéré de toutes les réclamations existantes contre lui au moment de la faillite. Cela étant dit, un créancier a tout de même intérêt à vérifier si sa créance peut être considérée comme étant une dette « non libérable ». Ce cas d’exception, lorsqu’il trouve application, permet au créancier d’une telle dette d’intenter toute procédure ou réclamation contre le failli.
La Loi sur la faillite et l’insolvabilité énumère et précise les dettes du failli qui ne sont pas éteintes par sa libération. Par exemple :
- Certaines amendes ou ordonnances rendues par un tribunal dans le cadre de procédure criminelle ou pénale;
- Indemnités accordées en justice pour des lésions corporelles ou une agression sexuelle;
- Dettes ou obligations pour pension alimentaire;
- Dettes ou obligations qui résultent de la fraude, du détournement ou de l’abus de confiance alors que le failli agissait au Québec comme fiduciaire ou administrateur du bien d’autrui.
Mentionnons que la réclamation du créancier doit être une réclamation prouvable au sens de la loi, c’est-à-dire être certaine, liquide et exigible. En d’autres mots, même si le créancier est convaincu que son cocontractant l’a fraudé pendant qu’il agissait à titre d’administrateur, par exemple, il devra convaincre le tribunal que sa créance est bel et bien une dette non libérable au sens de la loi et en faire déterminer le quantum.
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