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Faillite et insolvabilité

Mauvaise conduite : créancier ou débiteur ne peuvent en tirer profit

  • Yannick Crack
Par Yannick Crack Associé - Chef de l'exploitation
La Cour d’appel confirme qu’une personne, qu’elle soit créancière ou débitrice, ne doit pas tirer profit de sa mauvaise conduite (application du principe de la fin de non-recevoir).

J’ai récemment résumé une partie importante de la décision de la Cour d’appel dans le dossier de l’affaire de la faillite de distribution PRI inc.

Je vous rappelle que la CA décidait qu’une convention entre prêteurs s’appliquait à un créancier subrogé dans les droits qu’avait négociés le créancier subrogeant avec la BNC.

Or, un des éléments pris en compte est le fait que les parties, après la subrogation, ont continué de coopérer et de travailler de concert sans juger que la subrogation avait altéré l’intention commune ayant mené à la signature de la Convention entre prêteurs.

En effet, la preuve fut établie que la BNC n’avait subi aucun préjudice résultant de la subrogation du fait que la priorité de rang qui en découlait avait été transférée au créancier subrogé.

La Cour d’appel souligne d’ailleurs que :

[48] II est douteux, sinon impossible que l’intimée n’ait pas eu connaissance de Ia Convention de subrogation avant l’été 2018. Il ressort plutôt de son comportement qu’eIle en avait connaissance et n’a pas jugé bon de s’y opposer avant que les appelantes ne Ia mettent en demeure de respecter Ia Convention entre prêteurs.

[50] Si le comportement de I’intimée ne constituait pas une renonciation, il serait constitutif d’une fin de non-recevoir faisant échec à sa défense d’inopposabilité fondée sur Ia clause 13 de Ia Convention entre préteurs en l’absence de son consentement écrit à Ia subrogation.

[51] La fin de non-recevoir sanctionne le comportement déloyal ou non coopératif par le rejet de Ia demande autrement bien fondée en droit, ou du moyen de défense, formulé par l’auteur même du problème. Le comportement répréhensible n’a pas à être une faute au sens habituel du terme. II n’a pas non plus à être nécessairement malicieux. L’évaluation du comportement répréhensible se fait en considération des principes de bonne foi et d’équité.

[52] La Cour a par ailleurs reconnu dernièrement que les tribunaux utilisent de plus en plus Ia fin de non-recevoir dans des situations variées Iorsque les principes de Ia bonne foi et de l’équité le justifient pour sanctionner un comportement répréhensible, notamment en matière d’obligations. Baudouin, Jobin et Vézina concluent à ce propos que :

[...] les tribunaux disposent d’un pouvoir d’appréciation substantiel pour appliquer cette règle d’équité avec à-propos, et sont en mesure de I’étendre à de nouvelles situations qui se présentent devant eux, assurant ainsi une meilleure justice contractuelle.

Une personne, qu’elle soit créancière ou débitrice, ne doit pas tirer profit de sa mauvaise conduite.


Il est donc primordial pour une partie qui désire invoquer le manquement de son cocontractant de ne pas agir de façon déloyale ou non coopérative si elle ne veut pas voir son argument être rejeté sur la base d’une fin de non-recevoir.


 

Source : https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca487/2020qcca487.html

Auteur : Yannick Crack, avocat plaidant le dossier

 
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