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Affaires, commercial et corporatif

Vie privée et renseignements personnels : attention aux représentations fausses ou trompeuses

  • Douglas W. Clarke
  • Olivier Tousignant
  • Marianne Bessette
Par Douglas W. Clarke , Olivier Tousignant et Marianne Bessette
Facebook s’engage à payer plus de 9 millions $ dans le cadre d’un règlement avec le Commissaire de la concurrence

Le 19 mai 2020, le Bureau de la concurrence du Canada (ci-après le « Bureau ») a annoncé la conclusion d’une entente de règlement (ci-après l’« Entente ») entre le Commissaire de la concurrence (ci-après le « Commissaire ») et Facebook inc. (ci-après « Facebook »), à la suite de la conclusion du Commissaire à l’effet que Facebook avait donné au public des indications fausses ou trompeuses sur la confidentialité des renseignements personnels obtenus des utilisateurs de son site Internet et de ses applications mobiles, dont principalement Facebook Messenger.

En vertu de l’Entente, Facebook s’engage notamment :

  • à ne pas donner au public, en lien avec un de ses produits et services, une information fausse ou trompeuse concernant la divulgation de renseignements personnels et le contrôle de leur accès à des tiers;
  • à payer une sanction administrative de 9 millions $;
  • à rembourser les frais de 500 000 $ encourus par le Commissaire dans le cadre de son enquête; et
  • à mettre en place un Programme de conformité1, lequel :

a)    devra assurer le respect de l’interdiction de donner au public des indications fausses ou trompeuses concernant la divulgation de leurs renseignements personnels;
b)    devra s’harmoniser avec le bulletin « Programmes de conformité d’entreprise » publié par le Bureau; et
c)     sera sous la surveillance et la supervision du Commissaire pendant 10 ans.

Il est important de noter que l’Entente ne met pas fin au recours du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada qui a été intenté le 6 février 2020, devant la Cour fédérale, dans le cadre de l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques2.

Position du Commissaire sur les pratiques commerciales trompeuses

Dans ce dossier, le Commissaire manifeste donc clairement sa position à l’effet que les garanties données par les entreprises visant la protection et l’usage des renseignements personnels doivent aussi respecter les dispositions spécifiques de la Loi sur la concurrence3 qui sanctionnent les pratiques commerciales trompeuses. Le Commissaire entend donc agir, lui aussi, afin d’assurer la protection de la vie privée et des renseignements personnels au Canada, et ce, de manière complémentaire aux mandats du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et de la Commission d’accès à l’information du Québec. 

Autrement dit, les pratiques d’entreprise visant le traitement des données personnelles doivent non seulement respecter les lois en matière de vie privée et de renseignements personnels4, mais seraient aussi assujetties à la Loi sur la concurrence.

En effet, la Loi sur la concurrence, qui est une loi fédérale, interdit aux entreprises de donner des « indications fausses ou trompeuses »5 sur un point important à propos d’un de leurs produits ou services, pour promouvoir leurs intérêts commerciaux.

Selon le Commissaire, cette interdiction vise, notamment, les indications faites par les entreprises sur la collecte de renseignements personnels, sur les raisons justifiant cette collecte et sur la façon dont elles les utilisent, tant pour des produits numériques « gratuits » que pour des produits et services achetés par les consommateurs6.

À titre d’exemples, cela pourrait inclure, sans s’y limiter, les représentations données au public lorsqu’une entreprise offre une application mobile dite « gratuite » en échange de renseignements personnels, ou lorsqu’elle offre un service qui requiert la collecte de données personnelles (par exemple, les déclarations contenues dans un contrat, un formulaire d’inscription, une politique diffusée sur un site Internet ou tout un autre support).

Enquête et conclusion du Commissaire

Le Commissaire a mené une enquête sur les pratiques de Facebook de 2012 à 2018 concernant les indications données par Facebook aux utilisateurs de son site Internet de ses applications mobiles, dont Facebook Messenger, ainsi que sur la gestion et la diffusion de leurs renseignements personnels. Le Commissaire en est venu à la conclusion que Facebook avait manqué à ses obligations prévues à la Loi sur la concurrence, étant donné que les indications de Facebook communiquées à ses utilisateurs sur la confidentialité de leurs renseignements personnels étaient fausses et trompeuses.

En effet, Facebook aurait fait des représentations au public, par le biais de plusieurs politiques, réglages et autres paramètres accessibles aux utilisateurs de son site Internet et de ses applications mobiles, lesquels donnaient à ces utilisateurs une impression générale, par ailleurs fausse ou trompeuse, au sujet des tiers qui pouvaient voir ou accéder à leurs renseignements personnels et quant à la capacité de ces utilisateurs de contrôler une telle divulgation de leurs données personnelles.

Ainsi, au-delà du sens littéral des mots utilisés par Facebook dans ses représentations, le Commissaire a tenu compte de l’impression générale des utilisateurs afin de conclure à la non-conformité de Facebook quant à ses obligations qui découlent de la Loi sur la concurrence.  

Conclusion

À la lumière de l’Entente et de la position prise par le Commissaire dans ce dossier, nous devons très certainement prévoir que le Commissaire utilisera de plus en plus les pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de la Loi sur la concurrence, afin de s’assurer que les entreprises respectent aussi les exigences de cette loi, et ce, au surplus des exigences des différentes lois fédérales et provinciales en matière de protection de la vie privée et des renseignements personnels.

Nous avons une équipe de juristes qui pourra vous accompagner dans la révision de vos politiques de protection des renseignements personnels afin de s’assurer que vous respectez toutes les obligations auxquelles vous êtes tenues.

Vous pouvez nous contacter pour en savoir davantage.

***

Pour accéder au texte complet de l’Entente, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://decisions.ct-tc.gc.ca/ct-tc/cdo/fr/item/471812/index.do.

Pour consulter le bulletin « Programmes de conformité d’entreprise » du Bureau, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/cb-bulletin-corp-compliance-f.pdf/$FILE/cb-bulletin-corp-compliance-f.pdf.


1 En conformité avec l’ordonnance entre Facebook et la United States Federal Trade Commission déposée, le 24 juillet 2019, à la United States District Court du District of Columbia, et intitulée « Stipulated Order for Civil Penalty, Monetary Judgment and Injunctive Relief ».

2 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c. 5.

3 Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, RLRQ c C-12.

4 À titre d’exemples non exhaustifs, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c. 5 ou la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ c P-39.1 (selon le cas), le Code civil du Québec, la Charte des droits et des libertés de la personne, RLRQ c C-12.

5 Voir l’article 74.01 (1) a), ainsi que l’article 52 (1) reproduit ci-après : « Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important. »

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