Financement
Montants de l’hypothèque et de la créance – à distinguer!
Un prêteur exige qu’un emprunteur consente une hypothèque d’un montant supérieur à celui du prêt, l’emprunteur peut-il être tenu à la totalité du montant de cette hypothèque?
Non. Il peut arriver qu’un prêteur, notamment une institution financière, exige une hypothèque d’un montant supérieur au prêt, dans l’objectif principalement de couvrir les besoins futurs de l’entreprise.
Par exemple, un emprunteur décide d’obtenir un prêt de 5 000 000 $ auprès d’une banque, aux fins d’exploiter son entreprise agricole. La banque exige que l’emprunteur consente une hypothèque, en garantie de ses obligations envers cette dernière, notamment le remboursement du prêt, sur l’universalité de ses biens meubles, constitués entre autres d’équipements agricoles, pour une valeur totale de 7 000 000 $. Le montant de l’hypothèque excède donc celui de la créance de 5 000 000 $ en capital, plus les intérêts. Il y a donc lieu de se demander si l’emprunteur peut être tenu à la totalité du montant de cette hypothèque sur l’universalité des biens meubles ou seulement au montant de la créance.
Tel que mentionné à l’article 2661 du Code civil du Québec, l’hypothèque n’est qu’un accessoire à l’obligation. Ainsi, l’emprunteur ne peut être tenu à la totalité du montant de l’hypothèque, lorsque celui-ci s’avère supérieur à la créance qui est garantie.
Advenant que l’institution financière exerce un recours hypothécaire contre l’emprunteur, elle pourra donc uniquement réclamer le montant total du prêt en capital, plus les intérêts et frais prévus à la convention de prêt, et non pas le montant de l’hypothèque.
Il est aussi important de mentionner qu’une clause d’hypothèque additionnelle peut être prévue en plus de l’hypothèque principale, laquelle est généralement d’un montant équivalent à 20 % du montant de l’hypothèque principale. Cette hypothèque additionnelle vise à couvrir les frais et les intérêts, qui ne sont pas inclus dans l’hypothèque initiale, notamment les frais pouvant être engendrés dans le cadre d’un recours hypothécaire. Ainsi, advenant un recours hypothécaire, l’institution financière pourrait réclamer, en plus du montant du prêt, en capital, frais et intérêts, les frais encourus pour recouvrer sa créance.
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