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Propriété intellectuelle

L’atteinte à la réputation des entreprises sur les médias sociaux

  • Lisa-Anne Moisan
Par Lisa-Anne Moisan Associée
Un client insatisfait peut-il engager sa responsabilité en critiquant publiquement et défavorablement une entreprise sur les médias sociaux?

Oui. Toute personne, incluant une personne morale, telle qu’une entreprise, a droit à la sauvegarde de son honneur et de sa réputation. Ainsi, les commentaires négatifs, les propos désagréables, médisants ou mensongers, diffusés à grande échelle d’un client sur les médias sociaux peuvent donner ouverture à des recours en justice. C’est notamment le cas lorsque ces publications sont faites dans le but de nuire et de porter atteinte à la réputation de l'entreprise. De fait, selon les tribunaux « les réseaux sociaux ne doivent pas servir à se vider le cœur en écrivant tout ce qui nous passe par la tête, au détriment et sans aucune considération pour autrui ». 

Si la gravité de la situation le justifie, une entreprise pourrait donc s’adresser aux tribunaux afin de contraindre l’auteur des publications à les retirer. L’entreprise victime des contrecoups de ces publications sur les médias sociaux qui, par exemple, verrait chuter drastiquement son achalandage, pourrait aussi s’adresser aux tribunaux pour obtenir une compensation monétaire pour les dommages en résultant. 

Chaque situation doit être évaluée au cas par cas et plusieurs facteurs sont considérés par les tribunaux pour évaluer le préjudice subi par l’entreprise victime de diffamation. Ces facteurs sont notamment : la gravité de l’acte, l’intention de son auteur, la portée de la diffamation sur la victime et ses proches, la durée de la publication et ses effets. 

Les tribunaux analyseront aussi l'importance de la diffusion publique, le type et le nombre de personnes qui en aurait pris connaissance ainsi que les conséquences que la diffamation a pu avoir sur leur opinion ou leur perception de l’entreprise. Toutefois, la simple critique faite sans intention manifeste de nuire à la réputation de l’entreprise ne sera généralement pas considérée comme de la diffamation. 

Récemment, la Cour supérieure du Québec a condamné une cliente internaute à verser des dommages-intérêts de 17 500 $ après que cette dernière ait mené une campagne de dénigrement à l’encontre de son salon de coiffure sur Facebook. Dans cette affaire, le Tribunal retient notamment le grand nombre de publications, de vues et de partages afin d’évaluer le préjudice. 

Soulignons finalement qu’en vertu du Code civil du Québec, un recours judiciaire fondé sur une atteinte à la réputation doit être intenté dans l’année suivant la connaissance des propos diffamatoires. À défaut, l’entreprise diffamée se verra privée de tout recours contre l’auteur des propos diffamatoires. 

Pour toutes questions en matière de diffamation, nous vous invitons à communiquer avec nos spécialistes en droit de l’image et en droit de la diffamation.

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