Litige
La levée du voile corporatif
Oui, le locateur pourra poursuivre l’actionnaire en invoquant la levée du voile corporatif, mais uniquement s’il y a commission d’une fraude, d’un abus de droit ou d’une contravention à une règle d’ordre public. C’est en ce sens que la Cour du Québec a récemment statué, permettant ainsi au locateur de demander réparation à l’entreprise locataire et à l’actionnaire unique de cette dernière.
La société par actions possède une personnalité juridique distincte de celle de ses membres, limitant ainsi la responsabilité des actionnaires dans les actes que pose la société. L’article 317 du Code civil du Québec permet cependant de soulever le voile corporatif et de retenir la responsabilité personnelle d’un actionnaire qui utilise la société pour contrevenir ou se soustraire à des obligations contractuelles ou légales.
De cette manière, un actionnaire agissant à titre « d’âme dirigeante » d’une société et se servant de celle-ci comme écran pour camoufler une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle d’ordre public, engagera sa responsabilité personnelle. En effet, dans l’affaire citée précédemment, le Tribunal a conclu que l’actionnaire de l’entreprise locataire avait, par le mensonge, la fraude et la supercherie, engagé sa responsabilité personnelle et que ce dernier était donc tenu, de pair avec la société, au paiement des dommages subis par le locateur.
Enfin, la question du soulèvement du voile corporatif s’évalue au cas par cas et demeure une mesure exceptionnelle ayant pour but la protection du public. Nous vous invitons alors à communiquer avec notre équipe pour toutes questions.