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Municipal

Délai de prescription d’une demande d’indemnisation pour expropriation déguisée

  • Annie Aubé
Par Annie Aubé Associée
Dans le cadre d’une réclamation pour expropriation déguisée résultant de l’adoption d’un nouveau règlement municipal, le demandeur est-il tenu d’introduire son recours dans les trois ans suivant l’adoption de ce règlement?

Non, pas nécessairement. La Cour d’appel s’est justement penchée sur cette question dans un récent arrêt.

Voici quelques faits. En 1986, les sociétés demanderesses (ci-après les « Sociétés ») entament des négociations et signent des options d’achat afin d’acquérir un terrain sur le territoire de la Ville de Lorraine dans le but d’y réaliser un projet de développement domiciliaire.  

Cinq ans plus tard, avant la signature des actes d’achats par les Sociétés, la Ville modifie son règlement de zonage de sorte que le terrain des Sociétés s’est retrouvé en grande partie dans une zone de conservation, empêchant ainsi la réalisation du projet de développement domiciliaire.  Pendant 15 ans, la Ville et les Sociétés ont eu des discussions sur la modification du zonage, mais sans succès. Les Sociétés ont donc entrepris un recours visant à faire reconnaître l’expropriation déguisée et à obtenir une indemnité de la Ville. Cette dernière a fait valoir que le droit d’action des Sociétés était prescrit puisque plus de trois ans s’étaient écoulés depuis l’adoption du règlement, près de 19 ans plus tôt. 

Dans sa décision, la Cour d’appel rappelle le jugement de la Cour supérieure qui a pris appui sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada impliquant les mêmes parties et ayant fait l’objet d’une autre Question de la semaine, afin de différencier le calcul de la prescription dans le cadre d’une demande en nullité d’un règlement municipal et celui applicable lors d’une demande visant à obtenir une indemnité d’expropriation. Ainsi, le délai pour demander l’annulation ou l’inopposabilité d’un règlement commence à courir le jour de l’entrée en vigueur du règlement alors qu’il n’en va pas de même de la réclamation en indemnité d’expropriation. 

La Cour d’appel conclut que le point de départ de la prescription n’est pas la date de l’adoption du règlement par la Ville, mais bien le moment où la cause d’action a pris naissance, soit lorsque les Sociétés ont acquis l’intérêt pour poursuivre et que leurs dirigeants ont pris conscience que la Ville n’allait pas rétablir le zonage résidentiel sur leur terrain, ni leur verser une indemnité d’expropriation. 

Comme il ne s’était écoulé que quatre mois entre la matérialisation de la cause d’action et l’introduction de la demande, le recours n’était donc pas prescrit.

Pour vos questions en matière de droit municipal, contactez notre équipe!

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