Affaires, commercial et corporatif
La validité d’une signature dactylographiée
Non, mais l’entreprise pourra faire la preuve du consentement du client par le courriel envoyé par ce dernier à partir d’un compte de messagerie identifié à son nom.
Selon l’article 2827 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »), une personne « signe » lorsqu’elle appose à un acte son nom ou une marque personnelle qu’elle utilise de façon courante dans le but de manifester son consentement. Cette marque personnelle visant l’authentification d’un acte devra permettre de le rattacher à son auteur avec un degré suffisant de certitude.
La portée de l’article 2827 du C.c.Q. a été élargie il y a une vingtaine d’années par la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information afin d’inclure la signature électronique à la définition classique de signature. En outre, cette loi a concrétisé cette volonté en prévoyant un régime de signature électronique à ses articles 38 et 39, et ce, quel que soit le support du document.
À plusieurs reprises, les tribunaux ont fait preuve de flexibilité pour reconnaître différentes formes de signature telles que des signatures numérisées ou électroniques appliquées ou bien collées sur un document électronique, une signature créée à l’aide d’un stylet ou d’un doigt sur un écran tactile, une confirmation ou un accusé de réception électronique sur un site Web, le clic sur un bouton « j’accepte », etc.
Néanmoins, un nom simplement tapé sur un clavier au bas d’un document technologique ne remplit pas l’essentielle fonction d’identification poursuivie par la signature, et donc ne peut en être une. Cependant, étant donné qu’un contrat se forme par le seul échange de consentement, il peut être conclu par l’envoi d’un courriel contenant une offre de contracter (un contrat) et la réception d’un courriel confirmant son acceptation.
Pour toute question, communiquez avec notre équipe en droit des affaires.
** Cet article a été rédigé en collaboration avec Jordan Béchard-Sévigny, stagiaire en droit.**