Litige
Validité des clauses de limitation de responsabilité
Non. Au Québec, il est possible pour des personnes morales (et des personnes physiques lorsqu’il ne s’agit pas d’un contrat de consommation) d’inclure dans un contrat librement négocié, une clause par laquelle les parties (ou l’une d’entre elles) excluent ou limitent leur responsabilité en cas de manquement à leur obligation contractuelle. Par exemple, dans un contrat de services, on peut retrouver des clauses qui limitent la valeur des dommages pouvant être réclamés en cas de défaut à la valeur des services rendus dans le cadre du contrat. Conformément à 1474 du Code civil du Québec, il existe certaines situations où il ne sera pas possible de limiter ou d’exclure la responsabilité d’une partie à un contrat, par exemple en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde.
Au cours des dernières années, il s’est développé devant les tribunaux québécois, ce qu’on appelle la « théorie du manquement à une obligation essentielle ». Ce principe permettait d’écarter l’application d’une clause de limitation de responsabilité lorsqu’il y avait un manquement à une obligation essentielle du contrat.
Dans un arrêt récent rendu dans l’affaire 6362222 Canada inc. c. Prelco inc., 2021 CSC 39, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur la validité de la « théorie du manquement à une obligation essentielle » pour faire échec à une clause de limitation de responsabilité librement négociée entre des personnes morales. Au terme de son analyse, la Cour suprême a finalement écarté l’application de cette théorie et a confirmé la validité de la clause de limitation de responsabilité, dans les circonstances propres à cette affaire.
Cependant, lorsqu’on inclut une telle clause dans un contrat, il est important de porter une attention particulière à sa formulation pour s’assurer de sa validité et de sa portée.
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