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Financement

Cautionnement d'obligations par un actionnaire

Un actionnaire, qui n’est pas administrateur, s’est porté personnellement caution des obligations de la société dans le cadre d’une transaction. S’il vend ses actions, est-il libéré de ses obligations aux termes dudit cautionnement?

Non. En règle générale, un actionnaire qui aurait consenti un ou des cautionnements de certaines obligations de la société demeure tenu à ses obligations de caution malgré la perte de son statut d’actionnaire au sein de la société débitrice.

En effet, bien que l’article 2363 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») stipule qu’un cautionnement attaché à l’exercice de certaines fonctions cesse au même moment que lesdites fonctions, cela ne s’applique pas au statut d’actionnaire d’une société. La jurisprudence a d’ailleurs suivi cette interprétation à plusieurs reprises dans les dernières années.

En d’autres mots, le statut d’actionnaire ne constitue pas en soi une « fonction » au sens de cette disposition. Le concept utilisé dans le C.c.Q. ainsi que dans la Loi sur les sociétés par actions fait plutôt référence au statut d’un individu exerçant des responsabilités dont bénéficient de manière générale des tiers, notamment les administrateurs d’une société ou ses dirigeants. Un actionnaire, à l’inverse, exercera plutôt ses droits dans son propre intérêt, désirant faire fructifier son apport. Ce dernier ne détient donc aucune « fonction » au sein de la société débitrice : il ne détient qu’une partie de son capital-actions.

De surcroît, même si l’actionnaire parvient à démontrer qu’il a consenti au cautionnement en raison de ses fonctions particulières, la règle de l’article 2364 du C.c.Q. s’applique. L’actionnaire ne sera libéré de son cautionnement qu’à partir de la date de la cessation de l’exercice de ses fonctions. Ce dernier demeurera donc caution des dettes existantes au moment de la fin de ses fonctions. 

Il est possible que certaines limites soient incluses au cautionnement ou que l’actionnaire se fasse libérer de son cautionnement lors de ou suivant la vente de ses actions dans le capital-actions de la société débitrice. Ainsi, le cas échéant, il est important pour un actionnaire de s’assurer d’obtenir la libération des cautionnements qu’il a pu consentir pour les obligations de la société alors qu’il était actionnaire et de s’assurer, notamment dans la documentation d’achat-vente de ses actions, que l’acheteur s’engage à l’indemniser, en attendant la libération complète si celle-ci n’est pas obtenue au moment de la vente des actions.

Pour toute question concernant les cautionnements et afin de connaître l’étendue de vos engagements, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe de financement ou de droit des affaires.

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