Copropriété
Retrait du droit d'usage exclusif d'un copropriétaire
Non. L’article 1047 du Code civil du Québec (ci-après « l’article ») protège les copropriétaires contre les syndicats de copropriété qui voudraient se réapproprier ou modifier l’attribution d’une partie commune à usage restreint ayant été conférée en vertu d’un titre valable, telle qu’un rangement ou un stationnement.
Le droit d’usage exclusif dans certaines parties communes à usage restreint, de même que la quote-part des parties communes, constituent des composantes de la fraction de copropriété et sont indissociables de la partie privative.
Dans ce contexte, et tel que le prévoit l’article, l’aliénation de la fraction de copropriété emporte l’aliénation de la quote-part afférente des parties communes ainsi que le droit d’usage des parties communes à usage restreint, le cas échéant.
Par cette disposition, le législateur confère un attachement de droit entre la partie privative et les droits d’usage des parties communes à usage restreint et empêche les syndicats de copropriété, par le fait même, de se réapproprier les droits attribués par les promoteurs à l’origine de la copropriété et valablement acquis par les copropriétaires.
La Cour supérieure, sous la présidence de l’honorable Michel A. Pinsonnault, j.c.s., a d’ailleurs reconnu que l’article était d’ordre public et ne pouvait, par conséquent, faire l’objet d’un manquement ou d’une renonciation.
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