Litige
Terrain enclavé et obtention d’un droit de passage
Oui. L’article 997 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») définit l’enclave comme étant l’état du lot qui n’a « aucune issue sur la voie publique » ou dont l’issue sur la voie publique existe, étant toutefois « insuffisante, difficile ou impraticable ».
Une terre dont tous les voisins contigus disposent d’un accès à la voie publique, mais qui elle-même n’en dispose pas, est donc enclavée. Ce type d’enclave est régulièrement observé dans le cas de lots agricoles.
L’enclave peut également être « physique » si elle résulte de l’état des lieux, ou encore « économique », si l’état d’enclave ne peut être remédié que par des dépenses démesurées.
Par exemple, il y aura enclave physique dans le cas d’un lot ayant un accès à la voie publique, mais dont la communication s’effectue par la traversée d’un marécage lequel rend, par le fait même, impossible la construction d’une route.
Un état d’enclave économique pourrait exister dans le cas où un lot possède un sentier de terre accidenté et étroit qui donne accès, en principe, à la voie publique, mais qui ne permet pas aux propriétaires de se rendre sur leur terre en automobile si ce n’est que par l’aménagement excessivement coûteux d’un chemin carrossable.
En conséquence de ces divers types d’enclaves, le C.c.Q. prévoit expressément qu’un propriétaire puisse réclamer un droit de passage à l’un de ses voisins, à qui le passage peut être le plus naturellement demandé, et ce, compte tenu de l’état des lieux et des avantages et inconvénients respectifs pour les lots en cause.
Attention : l’exercice du droit de passage n’est pas toujours gratuit. En effet, le propriétaire qui réclame un droit de passage pourrait être appelé à payer une indemnité pour compenser le préjudice subi par le lot grevé d’un droit de passage, dont sa diminution de valeur.
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