Litige
Les effets d'une résiliation illégale et déraisonnable
Suivant un arrêt récent de la Cour d’appel du Québec du 12 juillet 2022, dans l’affaire CHU de Québec – Université Laval c. Theodore Azuelos consultants en technologie (TACT) inc., oui.
Dans cette affaire, le CHU de Québec (ci-après « CHU ») avait octroyé à la société Theodore Azuelos consultants en technologie (TACT) inc. (ci-après « TACT ») un contrat de service pour de la numérisation de dossiers de patients et de patientes, pour une contrepartie totale de 3,5 millions de dollars. Or, seulement deux (2) mois après le début du contrat, le CHU a résilié unilatéralement ce dernier. Suivant les prétentions du CHU, il pouvait résilier le contrat en invoquant que TACT ne respectait apparemment pas ses obligations contractuelles et qu’il n’avait pas corrigé les défauts invoqués dans le délai alloué de deux (2) semaines pour y remédier.
La Cour d’appel, tout comme le juge de première instance, a conclu que le délai de deux (2) semaines octroyé au TACT pour se conformer à son exigence n’était pas raisonnable dans le contexte des échanges en cours entre les parties. La Cour d’appel réitère dans sa décision que la résiliation équivaut à la peine capitale en matière contractuelle et que la partie en défaut a le droit de connaître précisément les reproches qui lui sont faits, de façon à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour y remédier. Par ailleurs, la Cour d’appel est d’avis que la lettre du 14 janvier 2016 sur laquelle se basait le CHU pour prétendre avoir donné l’occasion au TACT de remédier à ses prétendus défauts ne faisait qu’énumérer les éléments de mésentente sans préciser avec clarté les manquements reprochés afin qu’ils puissent être adéquatement remédiés.
De surcroît, le CHU n’a pas respecté la procédure convenue contractuellement entre les parties en omettant de transmettre un préavis écrit et la mise en demeure préalable requise pour résilier le contrat. En effet, le contrat exigeait la transmission d’un pareil préavis advenant que le CHU souhaite mettre fin au contrat en raison du défaut du TACT de respecter ses obligations contractuelles ou d'un préavis de trente (30) jours pour résilier le contrat sans motif. Le CHU a toutefois choisi de ne pas se prévaloir de son droit de résilier le contrat sans motif, puisqu’il estimait pouvoir résilier le contrat pour cause, en raison des prétendues inexécutions du TACT.
À titre de second argument, le CHU a plaidé que l’existence d’une procédure de résiliation au contrat de service n’exclut pas automatiquement la résiliation dite « extrajudiciaire » lorsque le débiteur ou la débitrice est en demeure de plein droit suivant les cas d’ouverture de l’article 1597 du Code civil du Québec, lequel permet à une partie, lorsque les conditions sont remplies, de mettre un terme au contrat de service lorsque l’autre partie fait défaut dans l’exécution de ses obligations. Or, la partie qui résilie le contrat sur cette base et sans mise en demeure préalable doit être prudente : notamment, l’intention du débiteur ou de la débitrice de ne pas exécuter son obligation doit être claire et son défaut doit également être considéré comme important par rapport à ses obligations contractuelles.
Ici, la Cour d’appel en vient à la conclusion que la résiliation survient alors que le contrat est à ses débuts et que les attentes de part et d’autre doivent être clarifiées compte tenu de la nature du contrat. Il ne saurait donc être question de « résiliation extrajudiciaire » suivant l’article 1597 C.c.Q. dont les conditions d’ouverture ne sont pas rencontrées, d’autant plus que le tribunal conclut que le TACT n’est pas en défaut.
La Cour d’appel conclut, tout comme le juge de première instance, que la résiliation a été faite de manière illégale et condamne le CHU à verser des dommages d’une somme approximative de 1,6 million de dollars à l’entreprise de numérisation.
Cet arrêt nous rappelle donc que la prudence est de mise lorsque vient le temps de résilier un contrat de service et qu’il convient notamment de vérifier et valider la procédure contractuelle de résiliation, s’il y a lieu
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