Famille, personnes et successions
Quel est le rôle du procureur à l’enfant?
Dans cet article, nous exposerons les responsabilités de l’avocate ou l’avocat représentant l’enfant dans le cadre d’un litige en droit de la famille, plus particulièrement en ce qui concerne la détermination de la garde (temps parental).
Dans un climat de séparation où les parents s’opposent devant le tribunal, les besoins et souhaits de l’enfant peuvent parfois s’y perdre et devenir difficiles à identifier de façon objective.
C’est là que la nomination d’un procureur à l’enfant devient pertinente afin d’éclairer le tribunal.
L’avocat de l’enfant doit alors communiquer au tribunal son désir, indépendamment de ceux des parents.
Le Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») énonce à l’article 33 que « les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits ». Cette notion est centrale en droit de la famille et est la priorité du juge lorsqu’il rend une décision concernant l’enfant.
L’article 34 du C.c.Q. permet à l’enfant d’être entendu si son âge et son discernement le permettent. Un enfant peut confier le mandat à un avocat dès l’âge de 8 ans. Toutefois, c’est davantage vers l’âge de 10 ans que l’on peut envisager la nomination d’un procureur à l’enfant. Il va sans dire que, plus l’enfant est âgé, plus son souhait sera déterminant aux yeux du tribunal.
L’avocat de l’enfant commencera par lui expliquer le processus judiciaire dans un langage et des termes qu’il comprendra. Différentes solutions possibles lui seront présentées, ainsi que les conséquences que pourraient avoir les décisions éventuellement prises par le Tribunal à son égard.
L’avocat devra s’assurer d’établir et de maintenir un lien de confiance avec son client. Il devra se montrer comme une personne impartiale devant l’enfant afin qu’il puisse s’exprimer librement sur ses besoins et souhaits.
Une fois devant le juge, le rôle de l’avocat sera d’exprimer les volontés de l’enfant face à la question en litige en communiquant l’opinion de l’enfant et non la sienne.
Il est à noter que ce n’est pas dans tous les cas qu’un avocat peut être nommé pour représenter un enfant. En effet, dans l’arrêt M.F. c. J.L.[1] rendue par la Cour d’appel, celle-ci a exprimé que la représentation de l’enfant devient pertinente lorsqu’il est apparent que les parties ne sont pas en mesure de régler ce problème et lorsqu’il est difficile pour elles d’identifier objectivement les besoins et intérêts de l’enfant. Les juges expriment aussi ce besoin lorsque le climat entre les parties fait obstacle à ce que le désir de l’enfant soit entendu.
Dans les situations qui nécessitent sa présence, l’avocat peut être nommé, soit à la demande des parents, soit à la demande du tribunal ou, si l’enfant détient l’âge et la maturité requise, à sa propre demande.
En ce qui concerne le paiement des honoraires dans ce cas, ceux-ci seront généralement assumés par l’aide juridique ou par les parents.
L’avocat de l’enfant intervient donc pour éclairer le tribunal sur ses besoins, souhaits et intérêts. Il deviendra une personne de confiance pour l’enfant, qui assurera que ses droits et volontés soient entendus et respectés.
Pour toutes questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe en droit de la famille qui se fera un plaisir de répondre à vos interrogations.