Affaires, commercial et corporatif
Les clauses de non-concurrence dans le domaine de la santé
Oui, dans certaines circonstances.
Bien que les tribunaux reconnaissent comme valides les clauses de non-concurrence dans le cadre de transactions d’affaires, notamment lorsqu’elles imposent des obligations raisonnables et limitées à un territoire, à une durée et à des activités définies, ils y retranchent toutefois l’interdiction, sans réserve, imposée à certains professionnels de la santé de traiter leurs patients ou patientes (voir notamment l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Gestion Philippe Girard inc. confirmant les enseignements de l’arrêt Mirarchi c. Lussier.
En effet, une clause de non-concurrence interdisant à un professionnel de la santé de traiter ses patients pourrait être jugée comme contraire à l’ordre public, notamment si cette clause ne prévoit pas d’exception fondée, par exemple, sur le droit du patient ou de la patiente à la continuité des soins, à son droit au libre choix de sa professionnelle ou son professionnel, ou encore, fondée sur l’urgence.
Les tribunaux considèrent que, dans le domaine de la santé, les patients et patientes ne sont pas que de simples clients ou clientes et qu’il est donc primordial de s’assurer du respect de leurs droits, dont certains sont d’ordre public.
Bien que ces clauses peuvent s’avérer utiles et nécessaires à la protection des intérêts légitimes d’une entreprise, il est important de porter une attention particulière aux balises prescrites par les tribunaux lorsqu’il est question de sociétés œuvrant dans le domaine de la santé.