Disciplinaire et professionnel
Obligation pour un professionnel de rencontrer le syndic de son Ordre
Oui. Le terme « faire enquête » contenu à l’article 122 du Code des professions a une portée large, en ce que l’enquête du syndic ne se limite pas uniquement à l’obtention de renseignements ou de documents. Le syndic est libre de mener son enquête comme il l’entend et possède alors le pouvoir d’obliger le professionnel, visé par son enquête, à le rencontrer au même titre qu’il a la possibilité de rencontrer des tiers (par exemple le demandeur d’enquête, l’employeur du professionnel ou toute autre personne concernée par les allégations à l’égard du professionnel).
Dans l’affaire Bégin, le Tribunal des professions précise que l’obligation de collaboration du professionnel dans le cadre d’une enquête du syndic en est une de résultat. Ainsi, le professionnel qui refuse de rencontrer un syndic ou qui utilise différents prétextes afin de repousser une rencontre avec un syndic pourra être déclaré coupable d’entrave. Conséquemment, le professionnel se rendra passible des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions.
À cet effet, nous jugeons opportun de reproduire un extrait de l’affaire Coutu* qui résume bien l’importance des pouvoirs d’enquête du syndic :
« En matière disciplinaire, où l’exercice d’une profession doit être vu comme un privilège, nier au syndic le pouvoir de contraindre le professionnel qui est l’objet d’une enquête de le rencontrer, aurait pour effet de permettre une brèche importante dans la finalité de la déontologie et de la discipline qui est la protection du public ». [abstraction faite des notes en bas de pages]
Il est important de rappeler que le but de l’enquête menée par un syndic à l’égard d’un professionnel n’est pas d’établir sa culpabilité, mais bien d’évaluer, après avoir pris connaissance de l’ensemble des faits, s’il y a matière à déposer une plainte à l’endroit du professionnel.
Pour toute question, n’hésitez pas à consulter un membre de notre équipe en droit disciplinaire et professionnel.
*Requête en révision judiciaire rejetée, Chartrand c. Coutu, 2012 QCCA 2228.