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Immobilier et construction

La dénonciation d’un contrat de sous-traitance aux fins de conserver le droit à l’hypothèque légale de la construction : le principe et ses exceptions particulières

  • Joanie Talbot
Par Joanie Talbot Avocate
Un sous-entrepreneur en électricité ne dénonce pas au propriétaire le contrat de sous-traitance qu’il s’est vu confier par l’entrepreneur général. S’il n’est pas payé par l’entrepreneur général, pourra-t-il néanmoins publier sur l’immeuble sur lequel il a réalisé ses travaux, un avis d’hypothèque légale de la construction à l’intérieur du délai légal de 30 jours de la fin des travaux?

En principe, non, puisque l'hypothèque légale des créanciers de la construction qui n'ont pas contracté directement avec le propriétaire, « est limitée aux travaux, matériaux ou services qui suivent la dénonciation écrite du contrat au propriétaire », suivant les termes de l'article 2728 du Code civil du Québec.

Des exceptions limitées à ce principe peuvent toutefois s’appliquer, en fonction des circonstances, comme ce fut le cas dans l’affaire de la faillite de 9092-2535 Québec inc. (2003 CanLII 19068 (QC CS)).

Dans ce cas précis, le sous-traitant en électricité, H.B. Électrique inc., n’avait pas dénoncé au propriétaire le sous-contrat qu’il avait conclu avec l’entrepreneur général.

Par contre, son propre fournisseur, Franklin Empire Inc., l'avait fait en transmettant un avis écrit au propriétaire suivant lequel il était le fournisseur de matériel électrique de H.B. Électrique Inc. aux fins de chantier en cause. Cette dénonciation écrite du fournisseur Franklin Empire Inc. ajoutait que son co-contractant, H.B. Électrique Inc., s’était vu confier un contrat avec le propriétaire et/ou l’entrepreneur général, pour l'utilisation dudit matériel électrique à l'édifice en construction en question.

La Cour supérieure du Québec a tranché, dans ce cas particulier, que l’avis de dénonciation du fournisseur, Franklin Empire Inc., profitait au sous-traitant, H.B. Électrique inc., considérant qu’il procurait au propriétaire les éléments du sous-contrat nécessaires pour prendre les mesures que la loi met à sa disposition.

En analysant le texte de la dénonciation du fournisseur Franklin Empire Inc., le tribunal indique ce qui suit au paragraphe 67 de sa décision : « C'est comme si Franklin parlait à la fois en son nom et au nom de HB. »

La finalité de l’article 2728 du Code civil du Québec était donc atteinte.

Malgré ce qui précède, considérant que le cas précité en est un d’exception en fonction de ses circonstances particulières, la bonne pratique pour un sous-entrepreneur demeure évidemment de dénoncer son sous-contrat au propriétaire, indépendamment de la possibilité à ce que son fournisseur y procède également.

Nous vous invitons à communiquer avec notre équipe de droit de la construction dans l’éventualité où vous souhaitiez que nous analysions les circonstances de votre cas et ainsi déterminer si les principes ci-dessus référés peuvent ou non s’appliquer à votre situation.

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