Municipal
Occupation du domaine public d’une ville ou d’une municipalité pour effectuer des travaux sur un immeuble adjacent
Oui, si un règlement sur l’occupation du domaine public a été adopté par la ville ou la municipalité en question. En effet, l’article 29.19 de la Loi sur les cités et villes et l’article 14.16.1 du Code municipal du Québec permettent à toute ville et toute municipalité d’adopter un règlement qui prévoit les fins pour lesquelles l’occupation peut être autorisée. Des dispositions particulières peuvent s’appliquer aux villes régies par une Charte, comme la Ville de Montréal et la Ville de Québec. Le règlement peut en outre prévoir les coûts et les conditions liés à cette occupation, les règles liées à la fin de l’occupation et la remise en état des lieux après cette occupation.
Le droit d’occuper le domaine public municipal se concrétise par la délivrance d’un permis assorti de conditions. Le respect de ces conditions est primordial, car la ville ou la municipalité qui délivre le permis détient généralement un droit d’enlever les installations qui ne sont pas conformes au permis, et ce, aux frais de son titulaire. Ces frais peuvent d’ailleurs être inscrits comme hypothèque légale sur l’immeuble qui bénéficie des travaux. Après l’occupation, le titulaire du permis doit également s’assurer de remettre en état les lieux et de réparer tout dommage qu’il a pu occasionner par l’occupation du domaine public. Ces obligations sont cohérentes avec le fait que le droit d’occuper le domaine public est une autorisation exceptionnelle qui déroge aux principes régissant les biens d’affectation publique, comme les rues, les trottoirs et les parcs municipaux.
En revanche, le permis confère à son titulaire un droit à cette occupation et la ville, ou la municipalité qui l’émet, doit tout mettre en œuvre pour permettre une occupation paisible. Dans Montréal (Ville de) c. Arsenault Transport ltée, 2011 QCCQ 15186, la Ville de Montréal réclamait à l’entreprise défenderesse les frais reliés à l’occupation du domaine public, laquelle avait été nécessaire pour occuper une rue lors d’un déménagement. La Cour du Québec a rejeté la réclamation de la Ville, qui n’avait pas placé les capuchons requis sur les parcomètres des rues concernées. Le Tribunal a conclu qu’il appartient à la Ville de coordonner l’occupation du domaine public pour permettre au titulaire du permis d’exercer valablement le droit pour lequel il paie.
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