Disciplinaire et professionnel
Gestes posés par un professionnel en dehors de l’exercice de sa profession
Oui. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé l’opinion majoritaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec dans la décision Maloley, où un avocat a été trouvé coupable d’avoir transmis, via son adresse courriel professionnelle et dans un contexte de querelle familiale, un message contenant des propos grossiers.
Il est reconnu en jurisprudence qu’un professionnel peut se voir imposer une sanction disciplinaire pour un acte posé (criminel ou non) dans le cadre de sa vie privée, s’il existe un lien suffisant avec l’exercice de la profession ou que l’acte posé porte atteinte à l’honneur, la dignité ou la discipline de la profession en question, aux termes notamment de l’article 59.2 du Code des professions.
Afin de conclure à l’existence d’un tel lien, la nature du geste, sa gravité ainsi que les circonstances l’entourant doivent être examinées en relation avec les qualités essentielles liées à l’exercice de cette profession.
D’autre part, pour qu’il y ait atteinte à l’honneur, la dignité ou la discipline des membres de l’ordre, il faudra évaluer, entre autres, si l’action posée est si répréhensible qu’elle porte ombrage à la profession. À cet effet, la protection du public, plus précisément la perception du public, sera un élément central dans l’analyse du conseil de discipline.
Finalement, rappelons que la Cour d’appel a reconnu que l’exercice d’une profession est un privilège et non un droit, et qu’avec ce privilège, les professionnels doivent s’attendre à faire l’objet d’une certaine surveillance de la part de leur ordre professionnel. En effet, ce dernier se doit d’agir dans le cadre de sa mission de protection du public et non pas strictement dans l’intérêt de ses membres, tel que le stipule l’article 23 du Code des professions.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter un membre de notre équipe en droit disciplinaire et professionnel.