Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Infolettre Therrien Couture Joli-Coeur

Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Écrivez-nous

En remplissant ce formulaire, vous permettez à notre équipe de saisir pleinement vos besoins et de vous offrir le service le plus adapté à vos attentes. Merci de votre confiance, nous nous engageons à vous fournir un suivi dans les plus brefs délais.

Avocats

Troubles de voisinage en contexte événementiel

  • Gabriel Boivin
Par Gabriel Boivin Avocat
Le son et la lumière qui se dégagent lors d’événements festifs constituent-ils toujours un trouble anormal de voisinage?

Non. Cela dépendra de l’intensité des inconvénients subis et des circonstances dans lesquelles ceux-ci se produisent. L’article 976 du Code civil du Québec prévoit que le voisinage doit accepter les inconvénients normaux qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent. Une telle règle de droit est le corollaire d’une autre disposition du Code civil, soit l’article 947 qui consacre le droit d’user et de disposer librement de sa propriété.

Ainsi, toute personne doit supporter les troubles ou les inconvénients de voisinage dits « normaux », dans les limites de ce qui est tolérable, vu le contexte et la réalité propres au milieu où se déroulent les faits. Le degré de tolérance est apprécié en regard du critère de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Dans leur analyse, les tribunaux québécois se concentrent sur le résultat de l’acte accompli plutôt que sur le comportement. Autrement dit, on s’intéresse davantage aux inconvénients de l’exercice du droit de propriété qu’aux agissements qui importunent. Pour déterminer si un trouble est intolérable, déraisonnable ou excessif, et ainsi sujet à une réparation par la voisine ou le voisin à l’origine du trouble, les tribunaux sont amenés à procéder à une analyse en deux étapes : la récurrence du trouble et la gravité de l’inconvénient.

Dans la décision Bélanger c. 2637-5808 Québec inc., le demandeur soutenait que la musique, les voix humaines et la lumière dégagée lors de certaines soirées organisées par la défenderesse, dans sa salle de réception, étaient extrêmement dérangeantes et dépassaient la normalité. Bien qu’à certains moments les décibels étaient légèrement supérieurs à la norme ministérielle suggérée selon un rapport d’expert spécialisé en acoustique, la Cour supérieure a conclu que la nuisance n’était pas intolérable, déraisonnable et excessive, considérant sa fréquence, sa courte durée et son importance relative. De même, le Tribunal apprécie la situation en fonction du secteur partiellement commercial et agricole où se situe la propriété des parties et prend en compte les mesures déployées par la défenderesse pour atténuer le bruit et les inconvénients. Considérant ces divers éléments, la demande fut rejetée.

Pour en savoir plus ou pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe en litige civil.

1