Affaires, commercial et corporatif
Le remboursement anticipé : les éléments à considérer
Non. Bien que l’article 1511 du Code civil du Québec stipule que le terme profite au débiteur, il arrive parfois que le terme ait été stipulé en faveur du créancier ou des deux parties. Cette exception trouve notamment application dans les contrats de prêt à intérêt où les tribunaux ont reconnu que le terme est réputé au bénéfice des deux parties, soit à la fois à l’emprunteur qui disposera de plus de liquidité et au prêteur qui profitera du taux d’intérêt convenu entre les parties.
Ainsi, dans le cas où aucune clause n’est prévue au contrat, il sera impossible pour l’emprunteur, sans le consentement préalable du prêteur, de rembourser par anticipation la totalité de sa dette sans payer au préalable la totalité des intérêts qui reste à courir d’ici la fin du terme.
Dans le cadre d’un prêt garanti par une hypothèque immobilière, sachez qu’il existe une exception prévue à l’article 10, alinéa 1 de la Loi sur l’intérêt, permettant à une personne physique de rembourser par anticipation, après cinq ans de la date de l’hypothèque, son prêt hypothécaire en contrepartie d’une pénalité maximale de trois mois d’intérêts, et ce, malgré toute convention à l’effet contraire. D’ailleurs, les termes « de la date de l’hypothèque » ont été analysés par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Royal Trust Compagnie c. Potash, voulant que ce délai de cinq ans commence à courir à partir de la date de l’hypothèque ou de sa modification. Ainsi, dans le cas d’un renouvellement de prêt où il est inscrit que la date de l’hypothèque serait considérée comme étant équivalente à la date du renouvellement du prêt, le délai commencera à courir, à nouveau, à partir de cette date.
Pour toute question concernant les prêts à terme et afin de connaître l’étendue de vos obligations, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe de financement ou notre équipe de droit des affaires.
** Cet article a été rédigé en collaboration avec Alyson Auger-Collette, stagiaire en droit notarial.**