Famille, personnes et successions
Frais de base et frais particuliers pour les enfants, qui doit payer quoi?
La contribution alimentaire parentale de base établie, conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile, est présumée correspondre aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents. Il est prévu par la loi que les parents sont tenus à une obligation alimentaire envers leur enfant. La contribution alimentaire parentale de base établie, conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile, est présumée correspondre aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents. Toutefois, cette contribution de base peut être augmentée ou diminuée pour tenir compte de certains frais relatifs à l’enfant.
La contribution de base couvre les neuf besoins suivants : l’alimentation, le logement, la communication, l’entretien ménager, les soins personnels, l’habillement, l’ameublement, le transport et les loisirs[1] .
Tout autre besoin, qui n’est pas couvert par cette contribution de base, pourra être réclamé à titre de frais particuliers et être partagé au prorata des revenus disponibles des parents. Toutefois, leur admissibilité à titre de frais particuliers sera décidée par le tribunal. Il s’agit d’une question contextuelle[2]. Le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants définit les frais particuliers :
« les frais particuliers, soit les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d’études postsecondaires, tels les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif et les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l’égard de l’enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve. »
En règle générale, les parents conviennent, au sein d’une entente, le sort des frais particuliers. Le parent qui engage des sommes pour des frais particuliers doit obtenir le consentement de l’autre parent si ces frais impliquent la participation financière de cette dernière[3]. Contrairement à ce que certains pourraient penser, le défaut d’obtenir le consentement de l’autre partie n’a pas pour effet de rejeter la réclamation automatiquement. Au contraire, si les frais paraissent justifiés et aucunement extravagants et que la communication entre les parties est difficile, ces frais peuvent tout de même être réclamés[4].
Lorsqu’un ou une juge doit décider s’il ou elle accorde à un parent les frais particuliers, il ou elle doit examiner deux facteurs : le premier étant les besoins que dicte la situation particulière de l’enfant et le deuxième, le caractère raisonnable des frais particuliers eu égard aux besoins et aux facultés des parties[5]. Autrement dit, les frais particuliers n’ont pas comme objectif de rembourser les dépenses personnelles d’un parent.
À titre d’exemple tirés de la jurisprudence, voici quelques dépenses qui ont été incluses dans les frais particuliers :
- Les frais d’admission, de scolarité, de matériel didactique obligatoire (excluant les fournitures scolaires) et le transport scolaire[6]
- Les frais d’orthopédagogie[7]
- Les frais d’orthèses des pieds[8]
- Les ordinateurs pour le cégep et l’université[9]
- La portion non couverte par les assurances des examens de la vue [10]
À l’opposé, voici d’autres dépenses qui n’ont pas été accordées :
- Les cours de conduite[11]
- Les frais engagés pour le bal de finissant[12]
- Les frais reliés aux dépenses engagées par l’une ou l’autre des parties pour visiter X aux États-Unis ou pour le faire revenir au Québec (*à noter toutefois que l’enfant était âgé de 17 ans) [13]
Bref, la détermination des frais particuliers est une question qui varie en fonction du contexte (les besoins de l’enfant, les revenus des parents, le montant des frais, etc.) Ils ne sont pas automatiquement accordés, d’où l’importance de consulter l’autre parent avant d’engager toute somme que vous voudriez réclamer à l’autre parent.
[1] Droit de la famille — 18948, 2018 QCCA 710, para. 36.
[2] Droit de la famille — 22842, 2022 QCCS 1889, para. 89.
[3] Droit de la famille — 212191, 2021 QCCS 4802, para. 71.
[4] Droit de la famille — 21334, 2021 QCCS 836, para. 33.
[5] Droit de la famille — 17535, 2017 QCCA 431, para. 3.
[6] Ibid.
[7] Droit de la famille — 142256, 2014 QCCS 4325.
[8] Droit de la famille — 172888, 2017 QCCS 5592.
[9] Droit de la famille — 2057, 2020 QCCS 136, para. 163.
[10] Ibid., para. 188.
[11] Droit de la famille — 142256, préc. note 6; Droit de la famille — 2057, 2020 QCCS 136.
[12] Ibid.
[13] Droit de la famille — 22842, 2022 QCCS 1889.