Immobilier et construction
La responsabilité de l’entrepreneur général pour les travaux effectués par des sous-traitants
Oui, bien que l’entrepreneur général ait le droit de s’adjoindre des services d’un tiers pour exécuter une partie de ses travaux selon l’article 2099 C.c.Q., il conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l’exécution au sens de l’article 2101 C.c.Q.
Le droit à la sous-traitance et à l’exécution d’une partie de son contrat par des tiers ne libère aucunement l’entrepreneur général de ses obligations envers son client. Il demeure responsable contractuellement pour les travaux exécutés et les prestations fournies par les sous-traitants, et ce, même si ces derniers sont spécialisés dans un domaine en particulier, tel que notamment réitéré dans la décision Hervé Rancourt construction inc. c. Sévigny.
Cela est conforme au principe de la relativité du contrat, consacré à l’article 1440 C.c.Q. En conséquence, l’entrepreneur général demeure responsable envers le client de l’inexécution de ses obligations contractuelles qui font l’objet d’une sous-traitance.
Rappelons également que l’entrepreneur général a le devoir de superviser les travaux effectués, notamment par ses sous-traitants, et de rendre un ouvrage conforme aux règles de l’art et sans défaillance faisant l’objet du contrat auprès du client.
Il est à noter que chaque situation se doit d’être évaluée au cas par cas. Ainsi, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe en immobilier et construction pour toute question.